Q-2, r. 16 - Règlement sur les effluents liquides des raffineries de pétrole

Texte complet
33. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 13 ou 14 ou fait défaut d’effectuer, selon les conditions prescrites, les mesures prévues par l’article 15;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 663-2013, a. 5; D. 994-2023, a. 10.
33. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 13 ou 14 ou fait défaut d’effectuer, selon les conditions prescrites, les mesures prévues par l’article 15;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 663-2013, a. 5.